Décret Présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 Décembre 2011, Fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption, modifié.

 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, notamment ses articles 24 bis et 24 bis 1;

Vu l'ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’État;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’État au titre de l'administration, des institutions et organismes publics;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’État;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale;

Décrète:

 

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1er.-

En application des dispositions de l'article 24 bis de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption, désigné ci-après "l'office", par abréviation «O.C.R.C».

Article 2.-

L'office est un service central opérationnel de police judiciaire, chargé des recherches et constatations des infractions dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Article 3. (Modifié) -

L'office est placé auprès du ministre de la justice, garde des sceaux. Il dispose de l'autonomie d'action et de gestion.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 14-209 du 23 Juillet 2014 (JO n° 46, p.7).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

L'office est placé auprés du ministre chargé des finances.

Il dispose de l'autonomie d'action et de gestion.

Article 4.-

Le siège de l'office est fixé à Alger.

Article 5. (Modifié)-

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur, l'office est chargé, notamment:

- de collecter, de centraliser et d’exploiter toute information permettant de détecter et de lutter contre les actes de corruption;

- de rassembler des preuves et de procéder à des enquêtes sur des faits de corruption et d'en déférer les auteurs devant la juridiction compétente;

- de détecter et de localiser les produits de la corruption en vue de leur saisie et de leur gel;

- de coordonner avec les organismes nationaux chargés de la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la fraude;

- de promouvoir la collaboration et l’échange d’information et l’entraide avec les organismes similaires au niveau international, dans le cadre bilatéral ou multilatéral;

- de renforcer les capacités professionnelles et les connaissances techniques des agents publics exerçant au sein de l'office;

- de proposer aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver le bon déroulement des investigations dont il a la charge;

- de présenter toute proposition et/ou recommandation afin d'améliorer la performance du dispositif national de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 23-69 du 07 Février 2023 (JO n° 9, p.4).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur, l'office est chargé, notamment:

- de collecter, centraliser et exploiter toute information permettant de détecter et de lutter contre les actes de corruption,

- de rassembler les preuves et de procéder à des enquêtes sur des faits de corruption et d'en déférer les auteurs devant la juridiction compétente,

- de développer la collaboration et l'entraide avec les organismes de lutte contre la corruption et l'échange d'informations à l'occasion des enquêtes en cours.

- de proposer aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver le bon déroulement des investigations dont il a la charge.

CHAPITRE 2
COMPOSITION

 

Article 6. (Modifié)-

L'office est composé:

- du personnel de l'office;

- d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale;

- d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère chargé de l'intérieur;

- d'agents publics ayant des compétences avérées en matière de lutte contre la corruption;

- de personnels de soutien mis à la disposition de l'office par les administrations, les institutions et les organismes publics.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 23-69 du 07 Février 2023 (JO n° 9, p.4).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

L'office est composé:

- d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale,

- d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales,

- d'agents publics ayant des compétences avérées en matière de lutte contre la corruption.

Il dispose, en outre, de personnels de soutien technique et administratif.

Article 7.-

Les officiers, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires relevant des ministères concernés exerçant leurs missions au sein de l'office demeurent soumis aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables.

Article 8. (Modifié) -

Le nombre d'officiers, d'agents de police judiciaire et de fonctionnaires mis à la disposition de l'office est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre concerné.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 14-209 du 23 Juillet 2014 (JO n° 46, p.7).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

Le nombre d'officiers, d'agents de police judiciaire et de fonctionnaires mis à la disposition de l'office est fixé par arrête conjoint du ministre des finances et du ministre concerné.

1- Arrêté inter. du 25 Novembre 2019, JO N° 4 du 26 Janvier 2020, Fixant le nombre d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale, mis à la disposition de l'office central de répression de la corruption.

2- Arrêté inter. du 28 Janvier 2020, JO N° 12 du 26 Février 2020, Fixant le nombre d'officiers et d'agents de police judiciaire relevant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, mis à la disposition de l'office central de répression de la corruption.

3- Arrêté inter. du 26 Mars 2020, JO N° 26 du 03 Mai 2020, Fixant le nombre de fonctionnaires relevant du ministère des finances, mis à la disposition de l'office central de répression de la corruption.

Article 9.-

L'office peut faire appel à tout expert, consultant et/ou institution ayant des compétences éprouvées dans le domaine de la lutte contre la corruption.

 

CHAPITRE 3
ORGANISATION

 

Article 10. (Modifié) -

l'office est dirigé par un directeur général nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 14-209 du 23 Juillet 2014 (JO n° 46, p.7).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

L'office est dirigé par un directeur général nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 11. (Modifié) -

L'office comprend un cabinet, une direction des investigations et une direction de l'administration générale placés sous l'autorité du directeur général.

Les directions de l'office sont organisées en sous-directions dont le nombre sera fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 14-209 du 23 Juillet 2014 (JO n° 46, p.7).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

L'office comprend un cabinet, une direction des investigations et une direction de l'administration générale placés sous l'autorité du directeur général.

Les directions de l'office sont organisées en sous-directions dont le nombre sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Arrêté inter. du 13 Novembre 2012, JO N° 69 du 19 Décembre 2012, Portant organisation des directions de l'office central de répression de la corruption.

Article 12. -

Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté de cinq (5) directeurs d'études.

Article 13. -

Les fonctions de directeur général, de chef de cabinet, de directeur d'études, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’État. Elles sont classées et rémunérées respectivement par référence aux fonctions supérieures de l’État de secrétaire général, de directeur général, de directeur et de sous-directeur au niveau de l'administration centrale de ministère.

Article 14. (Modifié) -

Le directeur général de l'office est chargé, notamment:

- d'élaborer et de mettre en œuvre le programme d'action de l'office,

- d'élaborer le projet d'organisation interne et le règlement intérieur de l'office,

- de veiller au bon fonctionnement de l'office et de coordonner l'activité de ses structures,

- de développer la coopération et l'échange d'informations au niveau national et international,

- d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office,

- d'établir le rapport annuel d'activités de l'office qu'il adresse au ministre de la justice, garde des sceaux.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 14-209 du 23 Juillet 2014 (JO n° 46, p.7).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

Le directeur général de l'office est chargé, notamment :

- d'élaborer et de mettre en œuvre le programme d'action de l'office,

- d'élaborer le projet d'organisation interne et le règlement intérieur de l'office,

- de veiller au bon fonctionnement de l'office et de coordonner l'activité de ses structures,

- de développer la coopération et l'échange d'informations au niveau national et international,

- d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office,

- d'établir le rapport annuel d'activités de l'office qu'il adresse au ministre chargé des finances.

Article 15. -

Le chef de cabinet est chargé, sous l'autorité du directeur général, d'animer et de suivre l'activité des différentes structures de l'office.

Article 16. -

La direction des investigations est chargée des recherches et des enquêtes en matière d'infractions de corruption.

Article 17. -

La direction de l'administration générale est chargée de la gestion des personnels, des moyens financiers et matériels de l'office.

Article 18. (Modifié) -

L'organisation interne de l'office est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 14-209 du 23 Juillet 2014 (JO n° 46, p.7).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

L'organisation interne de l'office est fixée par arrêté du ministre des finances.

Arrêté du 10 Février 2013, JO N° 32 du 23 Juin 2013, Portant organisation interne de l'office central de répression de la corruption.

 

CHAPITRE 4
MODALITES DE FONCTIONNEMENT

 

Article 19. -

Dans l'exercice de leurs missions, les officiers et les agents de police judiciaire relevant de l'office agissent conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et les dispositions de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisés.

Article 20. -

Pour le recueil des informations en rapport avec leurs missions, les officiers et les agents de police judiciaire relevant de l'office ont recours à tous les moyens prévus par la législation en vigueur.

L'office est habilité, en cas de nécessité, à faire appel au concours des officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire relevant des autres services de police judiciaire.

Dans tous les cas, le procureur de la République près le tribunal où se déroulent les opérations de police judiciaire en est préalablement informé.

Article 21. -

Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers et les agents de police judiciaire relevant de l'office et ceux des autres services de police judiciaire collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun les moyens mis à leur disposition. Ils mentionnent dans leurs procédures le concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.

Article 22. -

L'office peut, après avoir préalablement informé le procureur de la République compétent, recommander à l'autorité hiérarchique de prendre toute mesure administrative conservatoire, lorsqu'un agent public est mis en cause pour des faits de corruption.

 

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Article 23. (Modifié) -

Le directeur général élabore le budget de l'office et le soumet à l'approbation du ministre de la justice, garde des sceaux.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 14-209 du 23 Juillet 2014 (JO n° 46, p.7).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

Le directeur général élabore le budget de l'office et le soumet à l'approbation du ministre des finances.

Article 24. (Modifié)-

Le directeur général est l'ordonnateur principal du budget de l'office.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 23-69 du 07 Février 2023 (JO n° 9, p.4).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

Le directeur général est l'ordonnateur secondaire du budget de l'office.

Article 25. (Modifié)-

Le personnel de l'office, les officiers et agents de police judiciaire, les agents publics aux compétences avérées en matière de lutte contre la corruption et les personnels de soutien mis à la disposition de l'office, prévus à l'article 6 du présent décret, bénéficient, sur le budget de l'office, d'indemnités fixées par un texte particulier.

☝ Modifié par l'article n° 2 du décret Présidentiel n° 23-69 du 07 Février 2023 (JO n° 9, p.4).

Rédigé en vertu du décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011 comme suit:

Outre la rémunération perçue au titre de l'institution ou de l'administration d'origine, les personnels mis à la disposition de l'office bénéficient, sur le budget de l'office, d'indemnités fixées par un texte particulier.

Décret exécutif n° 13-116 du 28 Mars 2013, JO N° 18 du 31 Mars 2013, Relatif à l'indemnité forfaitaire spécifique servie aux personnels mis à la disposition de l'office central de répression de la corruption.

Article 26. -

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.