Décret Présidentiel n° 14-249 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014, portant ratification de la convention arabe contre la corruption, faite au Caire, le 21 décembre 2010.

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;

Vu la Constitution, notamment son article 77- 11;

Considérant la convention arabe contre la corruption, faite au Caire, le 21 décembre 2010;

Décrète:

Article 1er.

Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention arabe contre la corruption, faite au Caire, le 21 décembre 2010.

Art. 2.

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014.

Abdelaziz BOUTEFLlKA.


Convention arabe contre la corruption

Préambule

Les États arabes signataires,

Convaincus que la corruption est un phénomène criminel à formes multiples, ayant des effets néfastes sur les valeurs morales et la vie politique ainsi que sur les aspects économiques et sociaux.

Considérant que la lutte contre la corruption ne se limite pas aux autorités officielles de l'État mais elle inclut les membres et les institutions de la société civile qui doivent jouer un rôle important dans ce domaine.

Désireux d'intensifier les efforts arabes et internationaux visant à lutter contre la corruption et d'y faire face, et afin de faciliter le processus de coopération internationale dans ce domaine notamment concernant l'extradition et l'assistance juridique mutuelle ainsi que la restitution des biens.

Affirmant la nécessité d'une coopération arabe pour réprimer et lutter contre la corruption en tant que phénomène transnational.

Et se conformant aux principes religieux et moraux suprêmes découlant des religions notamment de la chariaâ islamique ainsi qu'aux objectifs et principes de la charte de la ligue des États arabes, la charte des Nations Unies, les conventions et traités arabes, régionaux et internationaux en matière de coopération juridique, judiciaire et sécuritaire pour la prévention et la lutte contre le crime, ayant trait à la corruption dont les États arabes sont membres ainsi que la convention des Nations Unies contre la corruption.

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Définitions

Aux fins de la présente Convention, les termes et expressions suivants auront les définitions suivantes:

1- État partie:

Tout État membre de la ligue des États arabes, qui a ratifié ou adhéré à la présente convention ou qui a déposé les instruments de ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat général de la ligue.

2- Agent public:

Toute personne qui exerce une fonction publique, dans le domaine exécutif, législatif, judiciaire ou administratif, ou qui est définie comme agent public conformément au droit interne d'un État partie, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou provisoire, ou personne qui fournit un service public, qu'elle soit rémunérée ou non.

3- Agent public étranger:

Toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou provisoire, et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, ou pour un organisme public étranger ou une entreprise publique étrangère.

4- Fonctionnaire d'une organisation internationale publique:

Tout fonctionnaire civil international ou toute personne autorisée par une organisation internationale publique à agir en son nom.

5- Biens:

Tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou l'existence des droits y relatifs.

6- Produit du crime:

Tout bien provenant ou obtenu, directement ou indirectement, de la commission de tout acte de corruption établi conformément à la présente convention.

7- Gel ou saisie:

L'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.

8- Confiscation:

La dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.

9- Livraison surveillée:

Consiste à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats, d'expéditions illicites ou suspectes, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d'enquêter sur un acte de corruption, conformément aux dispositions de la présente convention, et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.

Article 2

Objectifs de la convention

La présente convention a pour objet, ce qui suit:

- de renforcer les mesures visant à prévenir, à détecter, et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes, ainsi que tous les crimes y afférents, et de poursuivre ses auteurs;

- de renforcer la coopération arabe aux fins de prévention, de lutte et de détection de la corruption ainsi que du recouvrement d'avoirs;

- de renforcer l'intégrité, la transparence, la responsabilité et la souveraineté de la Loi;

- d'encourager les personnes et les institutions de la société civile à participer activement pour réprimer et lutter contre la corruption.

Article 3

Protection de la souveraineté

1- Les États parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-ingérence dans les affaires internes des États.

2- La présente convention ne permet pas à un État partie d'exercer sur le territoire d'un autre État partie, une compétence judiciaire et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État en vertu de son droit interne.

Article 4

Incrimination

Sans préjudice du fait que les actes de corruption incriminés établis dans la présente convention sont soumis à la loi de l'État partie et conformément à son système juridique, chaque État partie adopte les mesures législatives et autres pour incriminer les actes suivants, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement:

1- la corruption dans les fonctions publiques;

2- la corruption dans les entreprises du secteur public, les sociétés par actions, les associations, les entreprises considérées légalement d'utilité publique;

3- la corruption dans le secteur privé;

4- la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaire d'entreprises internationales publiques en ce qui concerne l'expédition des affaires courantes internationales dans l'État partie;

5- le trafic d'influence;

6- l'abus de fonctions publiques;

7- l'enrichissement illicite;

8- le blanchiment du produit du crime;

9- le recel du produit du crime obtenu des actes prévus au présent article;

l0- l'entrave au bon fonctionnement de la justice;

11- la soustraction et l'appropriation illicite de biens publics;

12- la soustraction de biens des sociétés par actions et des associations privées à utilité publique ou du secteur privé;

13- la participation ou tentative de commission des actes prévus au présent article.

Article 5

Responsabilité des personnes morales

Chaque État partie adopte les mesures nécessaires, conformément à son système juridique, pour établir la responsabilité pénale, civile ou administrative des personnes morales pour les infractions prévues dans la présente convention, et sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques.

Article 6

Poursuites, jugement et peines

1- Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément à son système juridique, pour conférer à l'autorité d'investigation compétente ou au tribunal le droit de connaissance ou d'obtention de déclarations ou d'informations relatives aux comptes bancaires, si cela s'avère nécessaire pour découvrir la vérité concernant toute infraction visée par la présente convention.

2- Chaque État partie, conformément à son système juridique, prend les mesures nécessaires concernant les infractions prévues dans la présente convention pour assurer la comparution de l'accusé lors des procédures d'investigation et de procès au cas où celui-ci a été libéré, tout en tenant compte du droit à la défense.

3- Chaque État partie, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, prend les mesures nécessaires pour établir et maintenir un équilibre approprié entre toutes les immunités ou l'ensemble des privilèges dont bénéficient ses agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, et leur accorde la possibilité, si nécessaire, d'enquêter, de poursuivre et de juger efficacement les infractions établies conformément à la présente convention.

4- Chaque État partie rend la commission d'une infraction établie conformément à la présente convention, passible de peines qui tiennent compte de la gravité de cette infraction, en aggravant les peines prévues pour lesdites infractions, conformément aux dispositions du code pénal en cas de récidive.

5- Chaque État partie examine, conformément à son droit interne, le cas échéant, l'application de toute peine accessoire ou complémentaire à l'encontre des personnes condamnées pour la commission des infractions établies conformément à la présente convention.

6- Chaque État partie fixe, conformément à son droit interne, une période longue de prescription pour une infraction établie dans la présente convention.

Article 7

Gel, saisie et confiscation

1- Chaque État partie adopte, dans toute la mesure du possible, conformément à son système juridique, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:

a) des produits du crime provenant des infractions établies conformément à la présente convention, ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces produits;

b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions établies conformément à la présente convention.

2- Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou la saisie des objets mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation.

3- Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d'autres biens, ces derniers doivent faire l'objet des mesures visées au présent article au lieu dudit produit, même si l'auteur de l'infraction a transféré sa propriété à d'autres.

4- Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens sont confiscables à concurrence de la valeur estimée dudit produit du crime, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie.

5- Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime ou des biens, en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l'objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.

6- Les États parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.

7- Chaque État partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres, nécessaires pour réglementer, gérer et utiliser les biens gelés, saisis, confisqués ou abandonnés qui sont des produits du crime. Ces mesures doivent prévoir des normes relatives à la restitution des biens sécurisés qui demeurent à la disposition de la personne ayant droit sur eux, chaque État partie envisagera aussi des mesures relatives à l'administration de l'usage des biens abandonnés, notamment en considérant la prolongation et l'unification des délais à l'expiration desquels les biens sont considérés abandonnés.

8- L'interprétation des dispositions du présent article ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Article 8

Réparation du préjudice

Chaque État partie prévoit dans son droit interne que les personnes ou entités qui ont subi un préjudice du fait d'un des actes de corruption établis par la présente convention, aient le droit d'intenter une action en justice en vue d'obtenir réparation.

Article 9

Compétence

1- Les infractions établies conformément à la présente convention sont soumises à la compétence de l'État partie dans les cas suivants:

a) lorsque l'infraction ou un acte relatif à un élément matériel de celle-ci a été commis sur le territoire de l'État partie concerné;

b) lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat pavillon de l'État partie ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à ses lois au moment où ladite infraction est commise;

c) lorsque l'infraction est commise contre l'intérêt de l'État partie ou de l'un de ses ressortissants ou résidants;

d) Lorsque l'infraction est commise par un ressortissant de l'État partie ou par l'un de ses résidants habituels ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire;

e) lorsque l'infraction est l'une de celles établies en vertu de l'article 4 de la présente convention et commise en dehors de son territoire dans le but de la commission sur son territoire d'une infraction;

f) lorsque l'accusé présumé est un ressortissant se trouvant sur le territoire de l'État partie et que celui-ci n'extrade pas.

2- Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour soumettre à sa compétence les infractions établies conformément à la présente convention lorsque l'auteur de ces actes se trouve sur son territoire et que cet État n'extrade pas.

3- Si un État partie qui exerce sa compétence en vertu du présent article a été avisé ou a appris de toute autre façon, qu'un ou d'autres États parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités concernées de cet État partie ou ces États parties se consultent, le cas échéant, pour coordonner leurs procédures.

Article 10

Mesures de prévention et de lutte

1- Chaque État partie établit, exécute et applique, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des politiques efficaces et coordonnées de prévention et de lutte contre la corruption qui favorisent la participation de la société et consacrent les principes de la primauté de la loi, de bonne gouvernance des affaires et des biens publics, d'intégrité, de transparence et de responsabilités.

2- Chaque État partie s'efforce de mettre en place des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.

3- Chaque État partie s'efforce d'évaluer périodiquement les législations et mesures administratives pertinentes en vue de déterminer si elles sont adéquates pour prévenir et combattre la corruption.

4- Chaque État partie s'efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d'intérêt entre l'agent et la partie qui l'emploie, que ce soit dans le secteur public ou privé.

5- Chaque État partie s'efforce d'appliquer dans le cadre de ses systèmes institutionnels et juridiques, des codes et des normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

6- Chaque État partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités concernées des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

7 - Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes fondés sur la transparence, la concurrence et les critères objectifs en ce qui concerne les marchés publics et les adjudications pour prévenir la corruption.

8- Afin de prévenir la corruption dans le secteur privé, chaque État partie prend les mesures nécessaires conformément à ses lois et à ses règlements internes concernant la tenue des livres et registres, la divulgation des états financiers, des normes de comptabilité et d'audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l'une des infractions établies conformément à la présente convention:

a) l'établissement de comptes hors livres;

b) les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;

c) l'enregistrement de dépenses fictives;

d) l'enregistrement d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié;

e) l'utilisation de faux documents;

f) la destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la Loi.

9- Les États parties collaborent, le cas échéant, et conformément aux principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques, entre eux et avec les organisations internationales et régionales compétentes pour le renforcement et le développement des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la corruption.

10- Chaque État partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu'ils existent un ou plusieurs organes, le cas échéant, chargés de prévenir et de lutter contre la corruption par des moyens tels que:

a) l'application des politiques mentionnées dans le présent article et, le cas échéant, la supervision de cette application;

b) l'accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

11- Chaque État partie accorde conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, l'indépendance nécessaire à l'organe ou aux organes visés au paragraphe 10- du présent article, pour leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions à l'abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.

Article 11

Participation de la société civile

Chaque État partie, prend les mesures appropriées pour favoriser la participation active des institutions de la société civile pour prévenir et lutter contre la corruption. Cette participation doit être renforcée par des mesures telles que:

1- sensibiliser la société sur la lutte contre la corruption, sur ses causes, son étendue et ce qu'elle représente comme danger pour les intérêts de la société;

2- entreprendre des activités d'information incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes de sensibilisation dans les écoles et les universités;

3- faire connaitre au public les organes de lutte contre la corruption, compétents mentionnés dans la présente convention et faire en sorte qu'il puisse les contacter pour signaler tout fait susceptible d'être considéré comme constituant une infraction établie conformément à la présente convention.

Article 12

Indépendance du système judiciaire et les organes du parquet général

Compte tenu de l'importance de l'indépendance de la justice et de son rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque Etat partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour assurer et renforcer l'indépendance de la justice et des membres du parquet général, tout en renforçant leur intégrité et en leur fournissant la protection adéquate.

Article 13

Conséquences d'actes de corruption

Compte tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures portant sur les conséquences de la corruption. Dans ce contexte, les États parties peuvent considérer la corruption comme un facteur important pour entreprendre des procédures juridiques pour l'annulation ou la résiliation d'un contrat, le retrait d'une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou toute autre mesure corrective.

Article 14

Protection des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes

L'État partie fournit la protection juridique appropriée contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation, aux dénonciateurs, aux témoins, aux experts et victimes qui témoignent concernant des infractions établies conformément à la présente convention. Cette protection s'étend à leurs parents et à d'autres personnes qui leur sont proches, parmi ces mesures de protection:

1- assurer leur protection sur leur lieu de résidence;

2- ne pas divulguer les renseignements concernant leur identité et le lieu où ils se trouvent;

3- permettre aux dénonciateurs, aux témoins, aux experts et aux victimes de déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité tel que le témoignage à travers des techniques de communication;

4- prendre des mesures punitives à l'encontre de toute personne qui divulgue des informations concernant l'identité ou les lieux où se trouvent les dénonciateurs, témoins, experts ou victimes.

Article 15

Assistance aux victimes

1- Chaque État partie doit établir des règles de procédure appropriées permettant aux victimes d'infractions prévues dans la présente convention d'obtenir une indemnisation ou une réparation des dommages.

2- Chaque État partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de défense.

Article 16

Coopération en matière d'exécution des lois

Les États parties coopéreront étroitement entre eux, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes, pour renforcer l'efficacité des mesures d'application des lois visant à réprimer et à lutter contre les infractions établies conformément à la présente convention, et ce à travers:

1- l'échange d'informations sur les moyens et méthodes utilisés dans la commission ou la dissimulation des infractions établies conformément à la présente convention, notamment les infractions commises en utilisant des technologies modernes et procéder à leur détection précocement;

2- la coopération lors des procédures d'enquêtes sur l'identité de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions prévues dans la présente convention, sur les lieux où elles se trouvent, sur leurs activités et sur la circulation des revenus et des biens produits de ces infractions;

3- l'échange d'experts;

4-la coopération dans la fourniture d'assistance technique pour élaborer des programmes ou tenir des sessions de formation communes ou spécifiques à un État ou à un groupe d'États parties, s'il y a lieu, pour les agents exerçant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les infractions prévues dans la présente convention, afin de développer leurs capacités scientifiques et opérationnelles et de relever le niveau de leur performance;

5- la tenue de sessions d'étude et de conférences scientifiques pour la prévention et la lutte contre les infractions établies conformément à la présente convention;

6- la réalisation et l'échange de recherches, d'études et d'expertises relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions établies conformément à la présente convention;

7- la création d'une base de données des législations nationales, des techniques d'enquête ainsi que de meilleures pratiques et expériences pertinentes en matière de prévention et de lutte contre les infractions prévues dans la présente convention.

Article 17

Coopération avec les autorités d'application de la Loi

1- Chaque État partie prend les mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d'une infraction établie conformément à la présente convention, à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins d'enquête et d'obtention de preuves, ainsi qu'une aide réelle bien déterminée aux autorités compétentes et pouvant contribuer à empêcher les auteurs de l'infraction de profiter des produits du crime et de récupérer ces produits.

2- Chaque État partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, de l'allègement de la peine dont pourrait bénéficier un prévenu qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente convention.

3- Chaque État partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité des poursuites judiciaires à une personne qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente convention.

4- La protection de ces personnes est assurée, mutadis mutandis, comme le prévoit l'article 14 de la présente convention.

5- Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1 du présent article se trouve dans un État partie et peut apporter une aide substantielle aux autorités compétentes d'un autre État partie, les États parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l'éventuel octroi par l'autre État partie du traitement décrit aux paragraphes 2- et 3- du présent article.

Article 18

Coopération entre autorités nationales

Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour assurer, conformément à son droit interne, la coopération entre, d'une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d'autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites d'auteurs d'infractions pénales. Cette coopération consiste à:

1- informer les autorités chargées des enquêtes lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'une des infractions établies à l'article 4 de la présente convention a été commise;

2- fournir, sur demande, aux autorités chargées des enquêtes toutes informations nécessaires.

Article 19

Coopération entre autorités nationales et secteur privé

1- Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour assurer, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d'infractions établies conformément à la présente convention.

2- Chaque État partie envisage d'encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites, la commission d'une infraction établie conformément à la présente convention.

Article 20

L'assistance juridique mutuelle

1-Les États parties s'accordent mutuellement l'assistance juridique mutuelle la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente convention.

2- L'assistance juridique mutuelle la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l'État partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l'État partie requérant, conformément à l'article 5 de la présente convention.

3-l'assistance juridique mutuelle accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:

a) obtenir des preuves ou des témoignages des personnes;

b) signifier les actes judiciaires;

c) effectuer des perquisitions, saisies et gels;

d) examen des objets et inspection des lieux;

e) fournir des informations, des pièces, des preuves et des avis d'experts;

f) fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et registres pertinents, y compris les registres gouvernementaux, bancaires, commerciaux ou de société;

g) identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d'autres objets afin de recueillir des éléments de preuve;

h) faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'État partie requérant;

i) fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'État partie requis;

j) identifier, geler et localiser les produits du crime;

k) recouvrer les avoirs, conformément à l'article 27 de la présente convention.

4-Chaque État partie peut adopter des mesures législatives ou autres pour prendre en considération, selon ce qu'il juge approprié comme conditions et fins, tout jugement de condamnation prononcé préalablement à l'encontre de l'accusé dans un autre État, pour utiliser ces informations lors de procédures pénales relatives à une infraction établie conformément à la présente convention.

5- Chaque État partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'assistance juridique, pour, soit les exécuter, soit pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État partie a une région ou un territoire particulier doté d'un système d'entraide judiciaire indépendant, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle veille à l'exécution rapide en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente.

La désignation de l'autorité centrale à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Secrétaire général de la ligue des États arabes au moment où chaque État partie dépose son instrument de ratification ou d'adhésion à la présente convention. Les demandes d'assistance juridique et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de tout État partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par voie diplomatique, et, en cas d'urgence, si les États parties en conviennent, par l'intermédiaire du bureau arabe de police criminelle se trouvant au niveau du secrétariat général du conseil des ministres arabes de l'intérieur, si cela est possible.

6- La demande d'assistance juridique mutuelle doit contenir:

a) la désignation de l'autorité dont émane la demande;

b) l'objet et la nature de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée;

c) un résumé des faits relatifs à l'objet, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires;

d) une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l'État partie requérant souhaite voir appliquée;

e) si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée;

f) le but dans lequel les preuves, les informations ou les mesures sont demandées.

7- L'État partie requis peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l'exécution.

8- Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l'État partie requis, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l'État partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

9- L'État partie requérant ne communique ni utilise les informations ou éléments de preuves fournis par l'État partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande, sans le consentement préalable de l'État requis. Aucune stipulation dans le présent paragraphe n'empêche l'État partie requérant de divulguer, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, l'État partie requérant doit informer l'État partie requis avant la divulgation et, s'il lui en est fait la demande, consulte l'État partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie requérant doit informer sans retard l'État partie requis de la divulgation.

10- L'État partie requérant peut exiger que l'État partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si l'État partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il doit informer sans délai l'État partie requérant.

11- L'assistance juridique mutuelle peut être refusée dans les cas suivants:

a) lorsque la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article;

b) lorsque l'État partie requis estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses autres intérêts essentiels;

c) lorsque le droit interne de l'État partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, d'une poursuite ou de procédures judiciaires dans le cadre de sa propre compétence;

d) lorsque la satisfaction de la demande serait incompatible avec le système juridique de l'État partie requis.

12- Les États parties ne peuvent refuser une demande d'assistance juridique au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions financières.

13- Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.

l4- L'État partie requis exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l'État partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L'État partie requérant peut présenter des demandes raisonnables d'informations sur l'État d'avancement des mesures prises par l'État partie requis pour faire droit à sa demande. L'État partie requis répond aux demandes raisonnables de l'État partie requérant concernant les progrès réalisés dans l'exécution de la demande. Quand l'assistance requise n'est plus nécessaire, l'État partie requérant en informe promptement l'État partie requis.

15- L'assistance juridique peut être différée par l'État partie requis au motif de sa contradiction avec des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires en cours.

16- (a) lorsqu'en application du présent article, l'État partie requis répond à une demande d'assistance juridique en l'absence de double incrimination, il tient compte de l'objet de la présente convention tel qu'énoncé à l'article 2;

(b) les États parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser de fournir une assistance en application du présent article, l'assistance demandée est accordée si elle n'implique pas de mesures coercitives, et il peut refuser l'assistance lorsque les demandes portent sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération ou l'assistance peut être obtenue sur le fondement d'autres dispositions de la présente convention;

(c) chaque État partie peut envisager de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour lui permettre de fournir une assistance plus large en application du présent article, en cas d'absence de la double incrimination.

17- Avant de refuser toute demande en vertu du paragraphe 11- du présent article ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 15 du présent article, l'État partie requis étudie avec l'État partie requérant la possibilité d'accorder l'assistance sous réserve des conditions et dispositions qu'il juge nécessaires. Si l'État partie requérant accepte l'assistance sous réserve de ces conditions, il devra se conformer à celles-ci.

18- Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie, dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour apporter son concours à l'obtention de preuves dans des investigations, des poursuites ou des procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente convention, peut faire l'objet d'un transfèrement si les deux conditions ci-après sont réunies:

a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

b) les autorités compétentes des deux États parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États parties peuvent juger appropriées.

19- Aux fins du paragraphe 18 du présent article:

a) l'État partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l'obligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État partie à partir duquel elle a été transférée;

b) l'État partie vers lequel la personne est transférée s'acquitte sans retard de l'obligation de la remettre à la garde de l'État partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités concernées des deux États parties;

c) l'État partie vers lequel la personne a été transférée ne peut exiger de l'État partie à partir duquel la personne a été transférée qu'il engage une procédure d'extradition pour qu'elle lui soit remise;

d) la période que la personne a passée en détention dans l'État partie vers lequel elle a été transférée est déduite de la peine à purger dans l'État partie à partir duquel elle a été transférée.

20- A moins que l'État partie à partir duquel une personne est transférée en vertu des paragraphes - 18 et -19 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, n'est ni poursuivie, ni détenue, ni punie, ni soumise à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État partie vers lequel elle est transférée, en raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État partie à partir duquel elle été transférée.

21- L'État partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'assistance juridique mutuelle prévue au présent article.

22- Lorsque cela est possible et conformément aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'un autre État partie, le premier État partie peut, à la demande de l'autre, autoriser la tenue de son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de l'État partie requérant. Les États parties peuvent convenir que l'audition soit conduite par une autorité judiciaire de l'État partie requérant et qu'une autorité judiciaire de l'État partie requis y assiste.

23- Sans préjudice du droit interne, les autorités concernées d'un État partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre État partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des procédures pénales, ou à amener ce dernier État partie à formuler une demande en vertu de la présente convention.

24- La communication d'informations conformément au paragraphe 5- du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et des procédures pénales dans l'État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n'empêche pas l'État partie qui reçoit les informations de révéler, lors des procédures judiciaires, des informations à la décharge d'un prévenu.

Dans ce dernier cas, l'État partie qui reçoit les informations avise l'État partie qui les communique avant la révélation de ces informations et, s'il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie qui reçoit les informations informe sans retard l'État partie qui les communique de leur divulgation.

25- Sans préjudice de l'application du paragraphe 20 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l'État partie requérant, consent à témoigner au cours d'une procédure judiciaire ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l'État partie requérant, ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire, à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l'État partie requérant y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.

26- Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l'État partie requis, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les États parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États parties concernés se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

27- L'État partie requis:

a) fournit à l'État partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;

b) peut, à son gré, fournir à l'État partie requérant en totalité, en partie ou aux conditions qu'il estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès.

28- Les dispositions du présent article s'appliquent pour les demandes d'assistance juridique dans le cas où les États parties ne sont pas liés par une convention d'assistance juridique. Dans le cas où les États parties sont liés par une telle convention, les dispositions de celle-ci s'appliqueront et les États parties doivent appliquer le présent article si celui-ci facilite la coopération.

Article 21

Coopération aux fins de confiscation

1- Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, l'État partie qui a reçu une demande d'un autre État partie ayant compétence pour une infraction établie conformément à la présente convention aux fins de confiscation des produits du crime, des biens, des matériels ou autres instruments se trouvant dans son territoire et qui sont visés aux paragraphe 1- de l'article 7 de la présente convention, entreprend:

a) soit de transmettre la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter;

b) soit de transmettre à ses autorités compétentes la décision de confiscation prononcée par un tribunal sur le territoire de l'État partie requérant, afin qu'elle soit exécutée dans les limites demandées.

2- Lorsqu'une demande est faite par un autre État partie ayant compétence pour une infraction établie conformément à la présente convention, l'État partie requis prend les mesures pour identifier, localiser, geler ou saisir les produits du crime, les biens les matériels ou les autres instruments désignés au paragraphe 1- de l'article 7 de la présente convention, en vue d'une confiscation ordonnée soit par l'État partie requérant, soit par l'État partie requis suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1- du présent article.

3-Les dispositions de l'article 20 de la présente Convention, s'appliquent mutadis mutandis au présent article. Outre les informations établies au paragraphe 5- de l'article 20 de la présente convention, les demandes formulées en application du présent article contiendront:

a) lorsque la demande relève de l'alinéa (a) du paragraphe 1- du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il convient leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l'État partie requis de prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne;

b) lorsque la demande relève de l'alinéa (b) du paragraphe 1- du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l'État partie requérant, sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l'État partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive;

c) lorsque la demande relève du paragraphe 2- du présent article un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, dans la mesure du possible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.

4- Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1- et 2- du présent article sont prises par l'État partie requis conformément aux dispositions de son droit interne, à ses règles de procédures ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l'État partie requérant et sous réserve de ces dispositions, règles ou de cet accord ou arrangement.

5- Chaque État partie remet au secrétaire général de la ligue des États arabes des copies de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi que des copies de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

6- Si un État partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1- et 2- du présent article à l'existence d'un traité en la matière, cet État partie devra considérer la présente convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

7- La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures provisoires peuvent être levées si l'État partie requis ne reçoit pas en temps utile des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.

8- Avant de lever toute mesure provisoire prise en application du présent article, l'État partie requis donne, si possible, à l'État partie requérant l'opportunité de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

9- Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Article 22

Transfert des procédures pénales

Les États parties envisagent la possibilité de transférer mutuellement les procédures de poursuite relatives à une infraction établie conformément à la présente convention, en vue de centraliser les poursuites, dans le cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées.

Article 23

Extradition

1- Chacune des infractions auxquelles s'applique la présente convention, qui donne lieu à extradition, est considérée incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États parties. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluent entre eux. Un État partie dont la législation le permet, lorsqu'il se fonde sur la présente convention pour l'extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à la présente convention comme une infraction politique.

2- Le présent article s'applique aux infractions établies conformément à la présente convention lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'État partie requérant et de l'État partie requis.

3- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2- du présent article, l'État partie dont la législation le permet peut accorder l'extradition d'une personne pour l'une des infractions désignées dans la présente convention même si l'infraction n'est pas punissable en vertu de son droit interne.

4- Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une infraction donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à extradition en raison de la durée d'emprisonnement appliqué sur celles-ci, mais qui ont un lien avec une infraction établie conformément à la présente convention, l'État partie requis peut appliquer le présent article également à ces infractions.

5- Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un État partie avec lequel il n'a pas conclu un tel traité, celui-ci peut considérer la présente convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique.

6- Un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité doit:

a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion à la présente convention, informer le Secrétaire général de la ligue des États arabes s'il considère la présente convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la présente convention.

b) S'efforce, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres États parties à la présente convention afin d'appliquer le présent article, s'il ne considère pas la présente convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition.

7-Les États parties, qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité, considèrent les infractions auxquelles s'applique le présent article, comme donnant lieu à extradition entre eux.

8- L'extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par le traité d'extradition en vigueur, ainsi qu'aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition.

9- Chaque État partie s'efforce, sous réserve de son droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuves y relatives en ce qui concerne toute infraction à laquelle s'applique le présent article.

10- Sous réserve des dispositions de son droit interne et de ses traités relatifs à l'extradition, l'État partie requis peut, à la demande de l'État partie requérant et s'il estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre d'autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors des procédures d'extradition.

11- Si un État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur d'une infraction, n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, il est tenu, à la demande de l'État partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les procédures de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État partie. Les États parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuves, afin d'assurer l'efficacité des poursuites.

12- Lorsqu'un État partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisé à extrader ou remettre l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée à cet État partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition, et lorsque cet État partie et l'État partie requérant s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition conditionnelle est considérée suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 11- du présent article.

13- Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'un jugement, est refusée parce que la personne faisant l'objet de la demande d'extradition est un ressortissant de l'État partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l'État partie requérant, doit envisager de faire exécuter lui-même la peine prononcée conformément au droit interne de l'État partie requérant, ou le reliquat de cette peine.

14- Toute personne faisant l'objet de procédures en raison de l'une des infractions auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l'État partie sur le territoire où elle se trouve.

15- Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que le fait de donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une de ces raisons.

16- Un État partie ne peut refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant à des questions financières.

17- Avant de refuser l'extradition, l'État partie requis consulte, le cas échéant, l'État partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des informations pour appuyer sa demande.

Article 24

Transfèrement des personnes condamnées

Les États parties peuvent envisager de conclure des conventions ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d'infractions établies conformément à la présente convention afin qu'elles puissent y purger la durée de leur peine.

Article 25

Enquêtes conjointes

Les États parties envisagent de conclure des conventions ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d'enquête conjointes. En l'absence de tels conventions ou arrangements de ce genre, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l'État partie sur le territoire duquel l'enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.

Article 26

Techniques spéciales d'enquête

l- Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État partie, conformément à son droit interne et dans la limite de ses moyens, prend les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge opportun, à d'autres techniques spéciales d'enquête, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations secrètes, et veille pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant les tribunaux.

2- Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente convention, les États parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des conventions ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques spéciales d'enquête dans le cadre de la coopération internationale. Ces conventions ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions de ces conventions ou arrangements.

3- En l'absence de conventions ou d'arrangements visés au paragraphe 2- du présent article, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les États parties concernés.

4- Les décisions de recours aux livraisons surveillées au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États parties concernés, des méthodes telles que l'interception de marchandises ou de fonds et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie de ces marchandises ou fonds.

Article 27

Recouvrement des biens

Le recouvrement des biens est un principe fondamental de la présente convention, et les États parties s'accordent mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard.

Article 28

Prévention et détection du transfert des produits du crime

l- Chaque État partie prend, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier l'identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l'identité des propriétaires bénéficiaires des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une vérification minutieuse les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette vérification minutieuse est raisonnablement effectuée de façon à détecter les opérations suspectes afin de les signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un moyen de décourager les institutions financières ou de leur interdire d'entretenir des relations d'affaires avec des clients légitimes.

2- Chaque État partie, conformément à son droit interne et en s'inspirant des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales et internationales multilatérales pour lutter contre le blanchiment d'argent:

a) publie des lignes directrices concernant les types de personnes physiques ou morales sur les comptes desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une vérification minutieuse, les types de comptes et d'opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l'ouverture de tels comptes, leur tenue et l'enregistrement des opérations; et

b) le cas échéant, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d'un autre État partie ou de sa propre initiative, l'identité de certaines personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront par ailleurs identifier.

3- Chaque État partie prend des mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1- du présent article, lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur l'identité du client ainsi que, dans la mesure du possible, du propriétaire bénéficiaire.

4- Dans le but de prévenir et de détecter les transferts des produits d'infractions établies conformément à la présente convention, chaque État partie prend des mesures appropriées et efficaces pour empêcher, avec l'aide de ses organismes de contrôle et de surveillance, l'établissement de banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier soumis au contrôle. En outre, les États parties peuvent envisager d'exiger de leurs institutions financières qu'elles refusent d'établir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles institutions et se gardent d'établir des relations avec des institutions financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier soumis au contrôle.

5- Chaque État partie envisage d'établir, conformément à son droit interne, concernant les agents publics concernés, des systèmes efficaces pour la déclaration du patrimoine financier et prévoit des sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque État partie envisage également de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes d'autres États parties lorsque ceux-ci en ont besoin pour enquêter sur les produits d'infractions établies conformément à la présente convention, les réclamer et les recouvrer.

6-Chaque État partie envisage de prendre,

conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que ses agents publics concernés ayant un intérêt dans un compte financier domicilié dans un pays étranger ou un pouvoir de signature ou des états financiers appropriés concernant ces comptes, soient tenus de déclarer aux autorités compétentes cette relation et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Les mesures doivent prévoir également des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation.

Article 29

Coopération spéciale

Sans préjudice de son droit interne, chaque État partie s'efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre État partie des informations sur les produits d'infractions établies conformément à la présente convention lorsqu'il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État partie d'une demande en vertu du présent article.

Article 30

Restitution et disposition des biens

1- Un État partie ayant confisqué des biens en application de l'article 7 ou 21 de la présente convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes, en application du paragraphe 3- du présent article et conformément aux dispositions de la présente convention et à son droit interne.

2- Chaque État partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu'il agit à la demande d'un autre État partie, conformément à la présente convention, et en tenant en compte des droits des tiers de bonne foi.

3- Conformément aux articles 20 et 21 de la présente convention et aux paragraphes 1- et 2- du présent article, l'État partie requis:

a) dans les cas de soustraction de fonds publics réels ou déclarés par jugement ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux paragraphes (8-11-12) de l'article 4 de la présente convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 21 et sur la base d'un jugement définitif rendu dans l'État partie requérant, exigence à laquelle l'État partie requis peut renoncer, restitue les biens confisqués à l'État partie requérant;

b) dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 21 de la présente convention et sur la base d'un jugement définitif dans l'État partie requérant, exigence à laquelle l'État partie requis peut renoncer, restitue les biens confisqués à l'État partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables à l'État partie requis de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l'État partie requérant comme base de restitution des biens confisqués;

c) dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l'État partie requérant, ou de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l'infraction;

4- S'il y a lieu, et sauf si les États parties en décident autrement, l'État partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.

5- S'il y a lieu, les États parties peuvent envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.

Article 31

Formation et assistance technique

l- Chaque État partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l'intention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui suit:

a) mesures efficaces de prévention, de détection, d'investigation, de répression et de lutte dirigées contre la corruption, y compris l'utilisation des méthodes de collecte de preuves et d'investigation;

b) renforcement des capacités d'élaboration et de planification de stratégies contre la corruption;

c) formation des autorités compétentes à l'établissement de demandes d'assistance juridique mutuelle qui répondent aux exigences de la présente convention;

d) évaluation et renforcement des institutions et de l'administration du service public et des finances publiques, y compris les dépenses publiques et le secteur privé;

e) prévention des transferts des produits des infractions établies conformément à la présente convention, la lutte contre ces transferts et le recouvrement de ces produits;

f) détection et gel des transferts des produits d'infractions;

g) les produits des infractions établies conformément à la présente convention, ainsi que les méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ces produits;

h) mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution des produits des infractions;

i) méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires; et

j) formation à l'application des réglementations nationales et internationales.

2- Les États parties envisagent de s'entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue d'élaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et des plans d'action pour combattre la corruption.

3- Afin de faciliter le recouvrement des produits des infractions, les États parties peuvent coopérer en se communiquant les noms d'experts susceptibles d'aider à atteindre cet objectif.

Article 32

Collecte, échange et analyse d'informations sur la corruption

l- Chaque État partie envisage d'analyser les tendances de la corruption sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de corruption sont commises.

2- Les États parties envisagent de développer et de partager, directement entre eux et par le biais d'organisations internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption ainsi que des informations en vue d'élaborer, dans la mesure du possible, des normes et des méthodes communes et des informations sur les meilleures pratiques à même de prévenir et de combattre la corruption.

3- Chaque État partie envisage d'assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption et d'évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité.

Article 33

Conférence des États parties

l- Une conférence des États-parties est instituée par cette convention pour améliorer la capacité des États parties à atteindre les objectifs énoncés et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner son application

2- Le secrétaire général de la ligue des États arabes convoquera la conférence des États parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, la conférence des États parties tiendra des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur qu'elle aura adopté.

3- La conférence des États parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le présent article, y compris des règles concernant l'admission et la participation d'observateurs et le financement des dépenses encourues au titre de ces activités.

4- La conférence des États parties arrête des activités, des procédures et des méthodes de travail en vue d'atteindre les objectifs de la convention, notamment:

a) elle facilite l'échange d'informations entre États parties sur les caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit du crime, notamment par la publication des informations pertinentes visées dans le présent article;

b) elle coopère avec les organisations et les organes régionaux et internationaux, et les organisations non gouvernementales compétentes;

c) elle utilise les informations pertinentes produites par d'autres organes internationaux et régionaux visant à combattre et prévenir la corruption;

d) elle examine l'application de la présente convention par les États parties;

e) elle formule des recommandations en vue d'améliorer la présente convention et de son application;

f) elle enregistre les besoins d'assistance technique des États Parties en ce qui concerne l'application de la présente Convention et recommande les mesures qu'elle peut juger nécessaires à cet égard.

5- La conférence des États parties s'enquiert des mesures prises et des difficultés rencontrées par les États parties dans l'application de la présente convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent et par le biais des mécanismes complémentaires d'examen qu'elle pourra établir.

6- Chaque État partie communique aux autres États parties, comme le requiert la conférence des États parties, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente convention. La conférence des États parties examine le moyen le plus efficace de recevoir des informations et d'y réagir, y compris, notamment, les informations provenant des États parties et d'organisations internationales compétentes. Les contributions reçues d'organisations non gouvernementales compétentes, dûment accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la conférence des États parties, peuvent aussi être prises en compte.

7- La conférence des États parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter l'application effective de la convention.

Article 34

Secrétariat

1- Le secrétariat général de la ligue des États arabes fournit les services de secrétariat nécessaires à la conférence des États parties à la convention.

2- Le secrétariat:

a) aide la conférence des États parties à réaliser les activités énoncées dans la présente convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la conférence des États parties;

b) aide les États parties, sur leur demande, à fournir des informations à la conférence des États parties comme le prévoient les paragraphes (4, 5, 6) de l'article 33 de la présente convention; et

c) assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes.

Article 35

Dispositions finales

1- Les autorités compétentes des États parties œuvrent à prendre les mesures internes nécessaires pour la mise en œuvre de la présente convention.

2- La présente convention est soumise à ratification ou adhésion par les États arabes. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés, près le secrétariat général de la ligue des États arabes, dans un délai de trente jours maximum à partir de la date de ratification ou d'adhésion. Le secrétariat général notifie à tous les États membres et les secrétariats des conseils des ministres arabes de la justice et de l'intérieur de tout dépôt desdits instruments et de sa date.

3- La présente convention prend effet après trente jours de la date de dépôt des instruments de ratification par sept (7) États arabes.

4- Tout État partie membre de la ligue des États arabes non-signataire de la présente convention peut y adhérer après sa mise en œuvre et son entrée en vigueur. L'État est considéré comme partie à la présente convention dès que l'instrument de ratification ou d'adhésion est déposé près le Secrétariat général de la ligue des États arabes, après trente (30) jours de la date de dépôt.

5- Les États parties envisagent, si nécessaire, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux, facilitant les objectifs de la présente convention ou pour sa mise en œuvre concrète ou pour renforcer ses dispositions.

6- L'État partie peut proposer l'amendement d'un texte de la Convention et le transmet au Secrétariat général de la Ligue des États arabes lequel le notifie à la conférence des États parties à la convention. La conférence n'épargne aucun effort pour parvenir à un consensus des États parties sur tout amendement.

7- Un amendement adopté conformément au paragraphe 6- du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties. Lorsque l'amendement est approuvé par la conférence des États parties, il aura force obligatoire pour tous les États parties.

8- Tout État partie peut se retirer de la présente convention sur demande écrite transmise au secrétaire général de la ligue des États arabes. Le retrait prendra effet six mois à partir de la date de réception de la demande. Les dispositions de la présente convention demeureront exécutoires pour les demandes d'extradition présentées durant cette période, même si l'extradition s'effectuera plus tard.

La présente convention a été établie en langue arabe au Caire, en République arabe d'Égypte le 15 Moharram 1432 de l'hégire correspondant au 21 décembre 2010, en un seul exemplaire déposé au Secrétariat général de la ligue des États arabes (Secrétariat technique du conseil des ministres arabes de la justice). Une copie conforme à l'original a été déposée près le Secrétariat général du conseil des ministres arabes de l'intérieur, une autre copie conforme à l'original est remise à chacun des États parties.

En foi de quoi, leurs altesses et excellences les ministres arabes de l'intérieur et de la justice, ont signé la présente convention, au lieu et place de leurs États.