Décret présidentiel n° 06-137 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006, portant ratification de la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003.

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003;

Décrète:

Article 1er.

Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003.

Art. 2.

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention de l’’'’’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption

Préambule

Les États membres de l'Union africaine:

Considérant l'acte constitutif de l'Union africaine qui reconnaît que la liberté, l'égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs essentiels pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains;

Considérant également l'article 3 de l'acte constitutif qui demande aux États membres de coordonner et d'intensifier leur coopération, leur unité, leur cohésion et leurs efforts afin de relever le niveau de vie des peuples africains;

Conscients du fait que l'acte constitutif de l'Union africaine souligne, entre autres, la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de l'Homme et des peuples, de consolider les institutions démocratiques, d'encourager la culture de la démocratie, de promouvoir la bonne gouvernance et d'assurer le respect de l'État de droit;

Conscients de la nécessité de respecter la dignité humaine et d'encourager la promotion des droits économiques, sociaux et politiques, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples et des autres instruments pertinents concernant les droits de l'Homme;

Ayant à l'esprit la déclaration de 1990 sur les changements fondamentaux se produisant dans le monde et leurs implications pour l'Afrique, le programme d'action du Caire de 1994 pour la relance de la transformation socio-économique de l'Afrique, et le plan d'action contre l'impunité adopté en 1996 par la dix-neuvième session ordinaire de la commission africaine des droits de l'Homme et des peuples, et entériné par la suite par la soixante-quatrième session ordinaire du conseil des ministres tenue en 1996 à Yaoundé (Cameroun) qui souligne, entre autres, la nécessité de respecter les principes de bonne gouvernance, de primauté du droit, des droits de l'Homme, de démocratisation et de participation effective des populations africaines au processus de bonne gouvernance;

Préoccupés par les effets négatifs de la corruption et de l'impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle des pays africains et ses conséquences néfastes sur le développement économique et social des peuples africains;

Reconnaissant que la corruption compromet le respect de l'obligation de rendre compte et du principe de transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le développement socio-économique du continent;

Conscients de la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de la corruption sur le continent;

Convaincus de la nécessité de mettre en œuvre, en priorité, une politique pénale commune pour protéger la société contre la corruption, y compris l'adoption de mesures législatives appropriées et de mesures de prévention adéquates;

Déterminés à instituer des partenariats entre les gouvernements et tous les segments de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes, les médias et le secteur privé, afin de combattre le fléau de la corruption;

Rappelant la décision AHG/Dec. 126 (XXXIV) adoptée par la trente-quatrième session ordinaire de la conférence des chefs d'États et de gouvernements tenue en juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), demandant au secrétaire général de l'OUA de convoquer, en collaboration avec la commission africaine des droits de l'Homme et des peuples, une réunion d'experts de haut niveau pour réfléchir sur les voies et moyens d'éliminer les obstacles à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, y compris la lutte contre la corruption et l'impunité, et proposer des mesures législatives et autres mesures appropriées à cet effet;

Rappelant en outre la décision de la 37ème session ordinaire de la conférence des chefs d'États et de gouvernements de l'OUA tenue en juillet 2001 à Lusaka (Zambie) ainsi que la déclaration adoptée par la première session de la conférence de l'Union africaine tenue en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), sur la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) qui demande la mise en place d'un mécanisme coordonné pour lutter efficacement contre la corruption;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Définitions

1. Aux fins de la présente convention, en entend par:

«Président de la commission», le président de la commission de l'Union africaine;

«Confiscation», toute sanction ou mesure donnant lieu à une privation définitive de biens, gains ou produits, ordonnée par un tribunal à l'issue d'un procès intenté pour une ou plusieurs infractions pénales relevant de la corruption;

«Corruption», les actes et pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés par la présente convention;

«Cour de justice», une juridiction dûment mise en place par une loi nationale;

«Conseil exécutif», le conseil exécutif de l'Union africaine;

«Enrichissement illicite», l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ces revenus;

«Secteur privé», le secteur d'une économie nationale sous propriété privée et dans lequel l'allocation des facteurs de production est contrôlée par les forces du marché plutôt que par les pouvoirs publics, et tout autre secteur d'une économie nationale qui ne relève pas du gouvernement ou du secteur public;

«Produits de la corruption», les biens physiques et non-physiques, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles et tout document ou instrument juridique prouvant qu'on a des titres pour ses biens ou des intérêts dans ces mêmes biens, acquis à la suite d'un acte de corruption;

«Agent public», tout fonctionnaire ou employé de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État, à tout niveau de sa hiérarchie;

«État partie requis», un État partie auquel est adressée une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire, aux termes de la présente convention;

«État partie requérant», un État partie soumettant une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire, aux termes de la présente convention;

«État partie», membre de l'Union africaine ayant ratifié la présente convention ou y ayant adhéré, et ayant déposé ses instruments de ratification ou d'adhésion auprès du président de la commission de l'Union africaine.

2. Dans la présente convention, le singulier inclut le pluriel et vice-versa.

Article 2

Objectifs

Les objectifs de la présente Convention sont les suivants:

1. Promouvoir et renforcer la mise en place, en Afrique, par chacun des États parties, des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées dans les secteurs public et privé;

2. Promouvoir, faciliter et règlementer la coopération entre les États parties en vue de garantir l'efficacité des mesures et actions visant à prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées en Afrique;

3. Coordonner et harmoniser les politiques et les législations entre les États parties aux fins de prévention, de détection, de répression et d'éradication de la corruption sur le continent;

4. Promouvoir le développement socio-économique par l'élimination des obstacles à la jouissance des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques;

5. Créer les conditions nécessaires pour promouvoir la transparence et l'obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques.

Article 3

Principes

Les États parties à la présente convention s'engagent à se conformer aux principes suivants:

1. Respect des principes et institutions démocratiques, de la participation populaire, de l'état de droit et de la bonne gouvernance;

2. Respect des droits de l'Homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples et aux autres instruments pertinents concernant les droits de l'Homme;

3. Transparence et obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques;

4. Promotion de la justice sociale pour assurer un développement socio-économique équilibré;

5. Condamnation et rejet des actes de corruption, des infractions assimilées et de l'impunité.

Article 4

Champ d'application

1. La présente convention est applicable aux actes de corruption et infractions assimilées ci-après:

(a) la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe ou indirecte, par un agent public ou par toute autre personne, de tout bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions;

(b) l'offre ou l'octroi à un agent public ou à toute autre personne, de manière directe ou indirecte, de tout bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions;

(c) l'accomplissement ou l'omission, par un agent public ou toute autre personne, d'un acte dans l'exercice de ses fonctions, aux fins d'obtenir des avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers;

(d) le détournement, par un agent public ou toute autre personne, de biens appartenant à l'État ou à ses démembrements qu'il a reçus dans le cadre de ses fonctions, à des fins n'ayant aucun rapport avec celles auxquelles ils sont destinés, à son propre avantage, à celui d'une institution ou encore à celui d'un tiers;

(e) l'offre ou le don, la promesse, la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe ou indirecte, de tout avantage non justifié accordé à une personne ou proposé par une personne occupant un poste de responsabilité ou tout autre poste dans une entité du secteur privé, pour son propre compte ou celui d'une autre personne, en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte, contrairement aux exigences de ses fonctions;

(f) l'offre, le don, la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe ou indirecte, ou la promesse d'un avantage non justifié à une personne ou par une personne affirmant ou confirmant qu'elle est en mesure d'influencer irrégulièrement la décision d'une personne exerçant des fonctions dans le secteur public ou privé, en contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à elle-même ou à une autre personne, ainsi que la demande, la réception ou l'acceptation de l'offre ou de la promesse d'un tel avantage, en contrepartie d'une telle influence, que celle-ci ait été oui ou non effectivement exercée ou qu'elle ait été oui ou non déterminante pour obtenir le résultat escompté;

(g) l'enrichissement illicite;

(h) l'usage ou la dissimulation du produit de l'un quelconque des actes visés dans le présent article;

(i) la participation en tant qu'auteur, coauteur, intermédiaire, instigateur, complice avant ou après, de quelque manière que ce soit, à la commission ou à la tentative de commission, ou encore à toute manœuvre ou entente délictueuse visant à commettre tout acte visé dans le présent article.

2. La présente convention est également applicable, sous réserve d'un accord mutuel à cet effet, entre deux ou plusieurs États parties à cet accord, pour tout autre acte ou pratique de corruption et infractions assimilées non décrits dans la présente convention.

Article 5

Mesures législatives et autres mesures

Aux fins de l'application des dispositions de l'article 2 de la présente convention, les États parties s'engagent à:

1. Adopter les mesures législatives et autres mesures requises pour définir comme infractions pénales les actes visés au paragraphe 1 de l'article 4 de la présente convention;

2. Renforcer les mesures nationales de contrôle pour s'assurer que l'implantation et les activités des sociétés étrangères sur le territoire d'un État partie sont soumises au respect de la législation nationale en vigueur;

3. Mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences nationales indépendantes chargées de lutter contre la corruption;

4. Adopter des mesures législatives et autres pour mettre en place, rendre opérationnels et renforcer des systèmes internes de comptabilité, de vérification des comptes et de suivi, notamment en ce qui concerne les revenus publics, les recettes douanières et fiscales, les dépenses et les procédures de location, d'achat et de gestion des biens publics et services;

5. Adopter des mesures législatives et autres pour protéger les informateurs et les témoins dans les cas de corruption et d'infractions assimilées, y compris leur identité;

6. Adopter des mesures afin de s'assurer que les citoyens signalent les cas de corruption, sans craindre éventuellement des représailles;

7. Adopter des mesures législatives nationales en vue de réprimer les auteurs de faux témoignages et de dénonciations calomnieuses contre des personnes innocentes dans les procès de corruption et infractions assimilées;

8. Mettre en place et renforcer des mécanismes visant à promouvoir l'éducation des populations au respect de la chose publique et de l'intérêt général et la sensibilisation à la lutte contre la corruption et infractions assimilées, y compris des programmes scolaires et la sensibilisation des médias, et à créer un environnement propice au respect de l'éthique.

Article 6

Blanchiment des produits de la corruption

Les États parties adoptent les mesures législatives et autres mesures qu'ils jugent nécessaires pour établir comme infractions pénales:

a) La conversion, le transfert ou la cession de la propriété en sachant que cette propriété est le produit d'actes de corruption ou d'infractions assimilées en vue de cacher ou de déguiser l'origine illicite de la propriété ou d'aider toute personne impliquée dans la perpétration de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de son action;

b) La dissimulation ou le déguisement des vrais nature, source, situation, disposition, mouvement ou propriété ou droits concernant la propriété qui est le produit d'actes de corruption ou d'infractions assimilées;

c) L'acquisition, la possession ou l'utilisation de la propriété en connaissant, au moment de sa réception, que cette propriété est le fruit d'actes de corruption ou d'infractions assimilées.

Article 7

Lutte contre la corruption et infractions

assimilées dans la fonction publique

Pour lutter contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique, les États parties s'engagent à:

1. Exiger que tous les agents publics ou ceux qui sont désignés par la loi déclarent leurs biens lors de leur prise de fonction, ainsi que pendant et à la fin de leur mandat;

2. Mettre sur pied un comité interne ou un organe semblable chargé d'élaborer un code de conduite et de veiller à l'application de ce code, et sensibiliser et former les agents publics en matière de respect de la déontologie au sein de la fonction publique;

3. Adopter des mesures disciplinaires et des procédures d'enquête dans des cas de corruption et d'infractions assimilées afin de suivre le rythme des développements technologiques et améliorer l'efficacité des agents chargés des enquêtes;

4. Assurer la transparence, l'équité et l'efficacité dans la gestion des procédures d'appel d'offres et de recrutement dans la fonction publique;

5. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, toute immunité accordée aux agents publics ne constitue pas un obstacle à l'ouverture d'une enquête sur des allégations et d'un procès contre de tels agents.

Article 8

Enrichissement illicite

1. Sous réserve des dispositions de leurs lois nationales, les États parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour définir l'enrichissement illicite comme infraction, en vertu de leurs lois nationales;

2. Pour les États parties ayant défini l'enrichissement illicite comme une infraction, en vertu de leurs lois nationales, une telle infraction est considérée comme un acte de corruption et infractions assimilées, aux fins des dispositions de la présente convention;

3. Tout État partie qui n'a pas défini l'enrichissement illicite comme une infraction, apporte, si ses lois le permettent, l'assistance et la coopération nécessaires à l'État requérant en ce qui concerne cette infraction, tel que prévu dans la présente convention.

Article 9

Accès à l'information

Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit d'accès à toute information qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Article 10

Financement des partis politiques

Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour:

(a) prohiber l'utilisation des fonds acquis par des pratiques illégales et de corruption pour financer des partis politiques; et

(b) intégrer le principe de transparence dans le financement des partis politiques.

Article 11

Secteur privé

Les États parties s'engagent à:

1. Adopter des mesures législatives et autres mesures pour prévenir et lutter contre les actes de corruption et les infractions assimilées commis dans le secteur privé et par les agents de ce secteur;

2. Mettre en place des mécanismes pour encourager la participation du secteur privé à la lutte contre la concurrence déloyale et pour assurer le respect de la procédure des marchés et des droits à la propriété;

3. Adopter toutes autres mesures jugées nécessaires pour empêcher les sociétés de verser des pots-de-vin en contrepartie de l'attribution des marchés.

Article 12

Société civile et médias

Les États parties s'engagent à:

1. S'impliquer totalement dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ainsi que dans la vulgarisation de cette convention avec la pleine participation des médias et de la société civile en général;

2. Créer un environnement favorable qui permet aux médias à la société civile et amener les gouvernements à faire preuve du maximum de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques;

3. Assurer la participation de la société civile au processus de suivi et consulter la société civile dans la mise en œuvre de la présente convention;

4. Veiller à ce que les médias aient accès à l'information dans les cas de corruption et d'infractions assimilées sous réserve que la diffusion de cette information n'affecte pas négativement l'enquête ni le droit à un procès équitable.

Article 13

Compétence

1. Chaque État partie est compétent pour connaître des actes de corruption et d'infractions assimilées lorsque:

(a) l'infraction est commise en totalité ou en partie sur son territoire;

(b) l'infraction est commise par un de ses ressortissants à l'étranger ou par une personne résidant sur son territoire;

(c) l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et n'est pas extradé vers un autre pays;

(d) l'infraction, bien que commise en dehors de sa juridiction, affecte, du point de vue de l'État partie, ses intérêts vitaux, ou lorsque les conséquences ou les effets délétères et nuisibles de ces infractions ont un impact sur cet État partie.

2. La présente convention n'exclut pas l'ouverture d'une procédure judiciaire par un État partie, en vertu de ses lois nationales.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, nul ne peut être poursuivi deux fois pour la même infraction.

Article 14

Garanties minimales pour un procès équitable

Sous réserve de la législation nationale, toute personne accusée d'avoir commis un acte de corruption et d'infractions assimilées a droit à un procès équitable, conformément aux garanties minimales contenues dans la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples et dans tout autre instrument international pertinent concernant les droits de l'Homme, reconnu par les États parties concernés.

Article 15

Extradition

1. Le présent article s'applique aux infractions définies par les États parties aux termes de la présente convention.

2. Les infractions relevant de la compétence de la présente convention sont réputées définies dans les lois nationales des États parties comme des délits donnant lieu à extradition. Les États parties ajoutent ces infractions à la liste de celles passibles d'extradition visées dans les traités d'extradition qu'ils ont conclus entre eux.

3. Lorsqu'un État partie subordonnant l'extradition à l'existence d'un traité d'extradition est saisi d'une demande d'extradition émanant d'un État partie avec lequel il n'a pas signé un tel traité, il considère la présente convention comme la base juridique à invoquer pour toutes les infractions visées dans la présente convention.

4. L'État partie ne subordonnant pas l'extradition à l'existence d'un traité d'extradition reconnaît les infractions pour lesquelles la présente convention est applicable comme des infractions donnant lieu à extradition entre les États parties.

5. Chaque État partie s'engage à extrader toute personne inculpée ou reconnue coupable d'un acte de corruption ou d'infractions assimilées commis sur le territoire d'un autre État partie et dont l'extradition est demandée par cet État partie, conformément à sa législation nationale ou en vertu de tout traité d'extradition applicable ou de tout accord ou arrangement d'extradition conclu entre les États parties.

6. Au cas où un État partie sur le territoire duquel se trouve une personne inculpée ou reconnue coupable d'un acte de corruption ou d'infractions assimilées refuse de l'extrader, sous prétexte qu'il est lui-même compétent pour reconnaître cette infraction, l'État requis est obligé de soumettre le cas, sans délai, à ses autorités compétentes pour faire juger l'auteur présumé de l'infraction, à moins d'en convenir autrement avec l'État requérant et doit faire rapport du jugement à l'État requérant.

7. Sous réserve des dispositions de sa législation nationale et des traités d'extradition dont il est partie, l'État requis peut, après s'être assuré que les circonstances le permettent et qu'il y a urgence, et à la demande de l'État requérant, détenir une personne dont l'extradition est demandée et qui se trouve sur son territoire, ou peut prendre d'autres mesures appropriées pour que cette personne soit effectivement présente au procès pour lequel l'extradition est requise.

Article 16

Confiscation et saisie des produits et moyens de la corruption

1. Chaque État partie adopte les mesures législatives nécessaires pour:

(a) la recherche, l'identification, le repérage, la gestion et le gel ou la saisie, par ses autorités compétentes, des moyens et produits de la corruption, en attendant le jugement définitif;

(b) la confiscation des produits ou des biens d'une valeur correspondant à celle de ces produits, tirés des infractions définies dans la présente convention;

(c) le rapatriement des produits de la corruption.

2. L'État requis, dans la mesure où sa législation le permet et à la demande de l'État requérant, saisit et met à disposition tout objet:

(a) pouvant servir de pièce à conviction de l'infraction en question;

(b) acquis à la suite de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée et qui est en possession des personnes accusées, au moment de leur arrestation, ou est découvert par la suite.

3. Les objets visés au paragraphe 2 du présent article peuvent, à la demande de l'État requérant, être remis à cet État, même si l'extradition est refusée ou ne peut plus se faire pour cause de décès, de disparition ou d'évasion de la personne recherchée.

4. Lorsque l'objet est passible de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'État partie requis, ce dernier peut en rapport avec les cas pendants ou les procès en cours, garder temporairement ou remettre cet objet à l'État partie requérant, à condition que celui-ci retourne ledit objet à l'État partie requis.

Article 17

Secret bancaire

1. Chaque État partie adopte les mesures qu'il juge nécessaires pour doter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes des pouvoirs d'ordonner la confiscation ou la saisie de documents bancaires, financiers et commerciaux, en vue de la mise en œuvre des dispositions de la présente convention.

2. L'État partie requérant n'utilise aucune information reçue, qui est protégée par le secret bancaire, à des fins autres que les besoins du procès pour lequel cette information a été demandée, sauf avec le consentement de l'État partie requis.

3. Les États parties n'invoquent pas le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer dans les cas de corruption et d'infractions assimilées en vertu de la présente convention.

4. Les États parties s'engagent à conclure des accords bilatéraux permettant de lever le secret bancaire sur les comptes alimentés par des fonds de provenance douteuse, et à reconnaître aux autorités compétentes le droit d'obtenir, auprès des banques et des institutions financières sous couverture judiciaire, les éléments de preuve en leur possession.

Article 18

Coopération et assistance mutuelle en matière judiciaire

1. En conformité avec leurs législations nationales et les traités applicables, les États parties se fournissent mutuellement la plus grande coopération et la plus grande assistance technique possible dans le prompt examen des demandes des autorités investies, en vertu de leurs législations nationales, des pouvoirs de prévenir, de détecter, d'enquêter et de réprimer les actes de corruption et d'infractions assimilées.

2. Lorsque deux ou plusieurs États parties établissent des relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier, ils ont la faculté de faire régir de telles relations mutuelles, sans préjudice des dispositions de la présente convention.

3. Les États parties coopèrent entre eux dans la conduite d'études et de recherches sur la manière de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, et dans l'échange des résultats de ces études et recherches, ainsi que dans l'échange de l'expertise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

4. Les États parties, si possible, coopèrent entre eux pour se fournir mutuellement toute forme d'assistance technique dans l'élaboration des programmes et des codes de déontologie, ou pour organiser conjointement, le cas échéant, à l'intention de leurs personnels, des stages de formation, pour un ou plusieurs États, dans le domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les obligations découlant de tout accord bilatéral ou multilatéral régissant, en totalité ou en partie, l'entraide judiciaire en matière pénale.

6. Aucune disposition du présent article n'a pour effet d'empêcher les États parties de s'accorder des formes plus favorables d'entraide judiciaire prévues par leurs législations nationales respectives.

Article 19

Coopération internationale

Dans l'esprit de la coopération internationale, les États parties s'engagent à:

1. Collaborer avec les pays d'origine des multinationales pour définir comme des infractions pénales et réprimer la pratique de commissions occultes et les autres formes de corruption, lors des transactions commerciales internationales;

2. Promouvoir la coopération régionale, continentale et internationale dans la prévention des pratiques de corruption, dans des transactions commerciales internationales;

3. Encourager tous les pays à prendre des mesures législatives pour éviter que les agents publics jouissent des biens mal acquis, en bloquant leurs comptes à l'étranger et en facilitant le rapatriement des fonds volés ou acquis de façon illégale dans les pays d'origine;

4. Collaborer étroitement avec les institutions financières internationales, régionales et sous-régionales pour bannir la corruption dans les programmes d'aide au développement et de coopération, en définissant des règles strictes d'éligibilité basées sur le respect de la bonne gouvernance, dans le cadre global de la politique de développement;

5. Coopérer, conformément aux dispositions des instruments internationaux régissant la coopération internationale en matière pénale, dans la conduite des enquêtes et des poursuites judiciaires concernant les infractions pénales relevant de la compétence de la présente convention.

Article 20

Autorités nationales

1. Aux fins de coopération et d'entraide judiciaire, conformément aux dispositions de la présente convention, chaque État partie communique au président de la commission, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt des instruments de ratification, l'autorité ou l'agence nationale compétente pour traiter les demandes concernant les infractions définies à l'article 4 (1) de la présente convention.

2. Les autorités ou agences nationales sont chargées de préparer et de réceptionner les demandes d'aide et de coopération visées dans la présente convention.

3. Les autorités ou agences nationales communiquent directement entre elles aux fins de la présente convention.

4. Les autorités ou agences nationales jouissent de l'indépendance et de l'autonomie nécessaire pour exercer efficacement leurs fonctions.

5. Les États parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour s'assurer que les autorités ou agences nationales sont spécialisées dans la lutte contre la corruption et infractions assimilées en veillant, entre autres, à ce que leur personnel soit formé et motivé pour exercer efficacement ses fonctions.

Article 21

Relations avec les autres accords

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4, la présente convention, en rapport avec les États parties auxquels elle s'appliquent, a préséance sur les dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la corruption et les infractions assimilées, conclus entre deux ou plusieurs États parties.

Article 22

Mécanisme de suivi

1. Il est créé un comité consultatif sur la corruption au sein de l'Union africaine.

2. Le comité est composé de onze (11) membres élus par le conseil exécutif, à partir d'une liste d'experts réputés pour leur grande intégrité, leur impartialité et leur haute compétence dans les questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et proposés par les États parties. Pour l'élection des membres du comité, le Conseil exécutif veille au respect de la représentation adéquate des femmes et à une représentation géographique équitable.

3. Les membres du comité siègent à titre personnel.

4. Le mandat des membres du comité est de deux (2) ans, renouvelable une fois.

5. Les fonctions du comité sont de:

a) promouvoir et d'encourager l'adoption et l'application de mesures de lutte contre la corruption sur le continent;

b) rassembler des documents et des informations sur la nature et l'ampleur de la corruption et des infractions assimilées en Afrique;

c) élaborer des méthode pour analyser la nature et l'ampleur de la corruption en Afrique et diffuser l'information, et sensibiliser l'opinion publique sur les effets négatifs de la corruption et des infractions assimilées;

d) conseiller les Gouvernements sur la manière de lutter contre le fléau de la corruption et des infractions assimilées au niveau national;

e) recueillir des informations et procéder à des analyses sur la conduite et le comportement des sociétés multinationales opérant en Afrique, et diffuser ces informations auprès des autorités nationales visées à l'article 18 (1) de la présente convention;

f) élaborer et promouvoir l'adoption de codes de conduite harmonisés à l'usage des agents publics;

g) établir des partenariats avec la commission africaine des droits de l'Homme et des peuples, la société civile africaine, les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non-gouvernementales, afin de faciliter le dialogue sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées;

h) faire régulièrement rapport au conseil exécutif sur les progrès réalisés par chaque État partie dans l'application des dispositions de la présente convention;

i) s'acquitter de toute autre tâche relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées que peuvent lui confier les organes délibérants de l'Union africaine.

6. Le comité adopte son propre règlement intérieur.

7. Les États parties communiquent au comité, un an après l'entrée en vigueur de la présente convention, les progrès réalisés dans sa mise en œuvre. Après quoi, chaque État partie, par ses procédures pertinentes, veille à ce que les autorités ou les agences nationales chargées de la lutte contre la corruption fassent rapport au comité, au moins une fois par an, avant les sessions ordinaires des organes délibérants de l'Union africaine.

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Signature, ratification, adhésion et entrée en vigueur

1. La présente convention est ouverte à la signature, ratification ou adhésion par les États membres de l'Union africaine.

2. La présente convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion.

3. Pour chaque État partie qui ratifie ou adhère à la présente convention après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, la convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt, par cet État partie, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 24

Réserves

1. Tout État partie peut, au moment de l'adoption, de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, émettre des réserves sur la présente convention, à condition que chaque réserve concerne une ou plusieurs dispositions spécifiques et ne soit pas incompatible avec l'objet et les fins de la présente convention.

2. Tout État partie ayant émis une réserve la retire dès que les circonstances le permettent. Le retrait se fait par notification adressée au président de la commission.

Article 25

Amendement

1. La présente convention peut être amendée à la demande d'un État partie qui adresse par écrit, à cet effet, une requête au président de la commission.

2. Le président de la commission communique la proposition d'amendement à tous les États parties qui ne l'examinent que six (6) mois après la date de communication de la proposition.

3. L'amendement entre en vigueur après son approbation par la majorité des deux tiers des États membres de l'Union africaine.

Article 26

Dénonciation

1. Tout État partie peut dénoncer la présente convention en la notifiant, par écrit, au président de la commission. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par le président de la commission.

2. Après la dénonciation, la coopération se poursuit entre les États parties et l'État partie qui s'est retiré, sur toutes les demandes d'entraide judiciaire ou d'extradition formulées avant la date effective du retrait.

Article 27

Dépositaire

1. Le président de la commission est dépositaire de la présente convention et de ses amendements.

2. Le président de la commission informe tous les États parties de l'état de signature, de ratification et d'adhésion, ainsi que de l'entrée en vigueur, des requêtes d'amendement introduites par les États, de l'approbation des propositions d'amendement et des dénonciations.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, le président de la commission l'enregistre auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 28

Textes faisant foi

La présente convention, établie en quatre originaux, en arabe, en anglais, en français et en portugais, les quatre textes faisant également foi, est déposée auprès du président de la commission.

En foi de quoi, nous, chefs d'États et de Gouvernements de l'Union africaine, ou nos représentants dûment autorisés, avons adopté la présente convention.

Adopté par la 2ème session ordinaire de la conférence de l'Union africaine à Maputo, le 11 juillet 2003.