Décret exécutif n° 13-116 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif à l'indemnité forfaitaire spécifique servie aux personnels mis à la disposition de l'office central de répression de la corruption.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu l'ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office central de répression de la corruption;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète:
Article 1er. -
En application des dispositions de l'article 25 du décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011, susvisé, il est institué une indemnité forfaitaire spécifique au profit des personnels mis à la disposition de l'office central de répression de la corruption.
Art. 2. -
Outre les éléments de la rémunération perçus sur l'emploi occupé au titre de l'institution ou de l'administration d'origine y compris les primes et indemnités ou la solde intégrale, indemnités comprises, l'indemnité forfaitaire spécifique prévue à l'article 1er ci-dessus est servie mensuellement, comme suit:
- 45.000 DA aux officiers de police judiciaire et autres agents publics ;
- 25.000 DA aux agents de police judiciaire.
Art. 3. -
L'indemnité prévue par le présent décret est imputable sur le budget de l'office et soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Art. 4. -
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL.